CORONAVIRUS : L'État d'urgence sanitaire est prolongé de 15 jours

Après consultation des 3 chefs d’institutions : la Présidente de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle ; le Président de la République Andry Nirina Rajoelina, en conseil des ministres, a pris le décret prolongeant l’État d’urgence sanitaire sur tout le territoire de Madagascar, pour 15 jours à compter du 04 avril 2020, pour des raisons de sécurité sanitaire, de calamité publique et pour permettre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Rappelons que, dans le cadre de la proclamation d’une situation d’urgence, le Président de la République est nanti de pouvoirs spéciaux, lui conférant le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à son application. L’article 17 de la loi n°91-011 du 18 juillet 1991 précise à cet égard.

La proclamation de la situation d’urgence confère de plein droit au Président de la République le pouvoir, par voie réglementaire :

1° D’instaurer le couvre-feu, en limitant ou en interdisant la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et heures fixés ;

2° D’interdire le séjour, dans tout ou partie de la circonscription à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics : d’instituer des zones de protection ou de sécurité ou le séjour des personnes est réglementaire ;

3° D’ordonner la fermeture des salles de spectacles, dancings, casinos, débits de boissons et de tous autres lieux ouverts au public ;

4° D’ordonner la remise des armes de première, deuxième et troisième catégories définies par le décret n° 70-041 du 13 janvier 1970 et des munitions correspondantes appartenant aux particuliers ou détenues par eux et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet, sauf celles appartenant aux membres des Institutions. Les armes et munitions remises en vertu de l’alinéa précédent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt dès la levée de la situation d’urgence ;

5° D’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit au domicile des personnes dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre public ou la sécurité de l’État ;

6° De prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse des publications et des émissions de toute nature et interdire celles qui sont de nature à perturber l’ordre public ou à mettre en danger l’unité nationale ;

7° De prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la circonscription fixée par le décret visé à l’article 14 dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics ;

8° D’interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

L’article 3 du décret 2020-370 précise toutefois qu’en application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception, les pouvoirs du Président de la République en matière de contrôle de la circulation des personnes et des véhicules, de contrôle du ravitaillement et de contrôle des armes sont délégués au Premier Ministre.

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